Tout ouvrier en activité ou radié des contrôles à compter du 1er janvier 2004 relève des dispositions des décrets 2004-1056 et 2004-1057 du 5 octobre 2004.
Seules exceptions à cette règle :
Les ouvriers pour lesquels la date d’entrée en congé de fin d’activité est antérieure au 1er janvier 2004 se verront appliquer les dispositions du décret du 24 septembre 1965 pour ce qui concerne la rémunération des années de services, le pourcentage maximum de la pension et la prise en compte des bonifications.
Les nouvelles règles d’octroi de la bonification pour enfants, en vigueur depuis le 28 mai 2003, s’appliquent aux ouvriers dont le congé de fin d’activité a pris effet à compter du 1er juin 2003. Les bénéficiaires d’un congé de fin d’activité accordé avant le 1er janvier 2004, admis à la retraite à partir de cette date, sont régis par la nouvelle réglementation pour le calcul du minimum garanti, la revalorisation de la pension et les règles de cumul.
Leur pension ne sera jamais minorée ou majorée.
Les anciens ouvriers rayés des contrôles avant le 1er janvier 2004, dont les droits à pension ont été reconnus selon les dispositions du décret du 24 septembre 1965 mais dont la mise en paiement est différée à leur 55ème ou 60ème anniversaire, se sont vu délivrer un certificat de pension à jouissance différée.
Les dispositions du décret du 24 septembre 1965, en vigueur au moment de leur radiation des cadres leur restent applicables même si la mise en paiement intervient postérieurement au 31 décembre 2003.
En revanche, le traitement retenu pour le calcul de leur pension, dès lors qu’elle est versée après le 1er janvier 2004, est revalorisé pour la période postérieure au 31 décembre 2003 selon les nouvelles dispositions.
La pension est également soumise aux nouvelles mesures en matière de saisie, cession et de cumul avec une rémunération d’activité.
A compter du 1er janvier 2004, le montant de leur pension est revalorisé, annuellement, en fonction de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée. Chaque année, un décret en Conseil d’Etat fixera le pourcentage de revalorisation des pensions.
Loi n°2003-775 du 21 août 2003, art 64
Décret du 5 octobre 2004, art 15
A compter du 1er janvier 2004, la pension est soumise aux nouvelles règles de cumuls avec une rémunération d’activité ou une pension.
Décret du 5 octobre 2004 art 48
A compter du 22 août 2003, date de publication de la loi du 21 août 2003, la pension est cessible et saisissable selon les nouvelles conditions