Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 12
Les études doivent avoir été effectuées dans les établissements et écoles mentionnés à l’article L.381-4 du code de la sécurité sociale : établissements d’enseignement supérieur, écoles techniques, grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles. Cet article du code de la sécurité sociale vise en fait l’ensemble des établissements d’enseignement dans lesquels l’étudiant est automatiquement affilié au régime étudiant de l’assurance maladie.
De façon plus générale, toutes les études effectuées dans l’enseignement supérieur qui ont été sanctionnées par un diplôme post-baccalauréat peuvent être rachetées. L’admission dans les grandes écoles et dans les classes préparatoires est assimilée à un diplôme.
Les études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent à un diplôme de l’enseignement supérieur français effectuées dans un des Etats membres de l’Union européenne peuvent également être prises en compte.
Les années de redoublement entrent dans le dispositif du rachat.