Les émoluments servant de base au calcul de la pension sont constitués par les émoluments annuels soumis à retenue afférent à l’emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l’intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou à défaut sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi antérieurement occupé décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 14