Dès lors, que le droit à la bonification ou aux majorations de durée d’assurance au titre des enfants (enfants et enfants handicapés) est ouvert dans un régime spécial, ces avantages sont accordés en priorité par ce régime si celui-ci est susceptible d’accorder en vertu de ses propres règles une pension à l’intéressé (article R173-15 du code de la sécurité sociale).
Dès lors, il faut distinguer si le régime spécial de retraite, en l’occurrence la CNRACL, est susceptible d’accorder une pension ou non.
– La CNRACL est susceptible d’accorder une pension en vertu de ses propres règles
Autrement dit, le fonctionnaire a une durée de services valables en constitution du droit au moins égale à 2 ans.
1° le droit à bonification ou aux majorations de durée d’assurance pour enfant est ouvert
Les conditions d’ouverture du droit à bonification ou aux majorations de durée d’assurance sont fixées respectivement par les articles R13 du CPCMRet 21 et 24 du décret n°2003-1306 .
La bonification ou les majorations de durée d’assurance sont accordées en priorité par la CNRACL.
2° le droit à bonification ou aux majorations de durée d’assurance pour enfant n’est pas ouvert
La bonification ou les majorations de durée d’assurance sont accordées par le régime autre que la CNRACL, si aucun autre régime spécial est compétent .
– La CNRACL n’est pas susceptible d’accorder une pension en vertu de ses propres règles
La bonification ou les majorations de durée d’assurance sont accordées par le régime autre que la CNRACL, si aucun autre régime spécial est compétent.