Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 9
Loi 84-834 du 13 septembre 1984, article 1-1 introduit par la loi n°2003-775 du 21 août 2003, article 69
Lettre n°1A 05-146/1 du 10 janvier 2005, BO des pensions de l’Etat n°468,C-L1-05-1
Page mise à jour le 17/12/2013
La prolongation d’activité (article 1-1 de la loi n°84-834) est accordée* sur demande au fonctionnaire relevant de la catégorie avtive ou de la catégorie sédentaire après :
– la limite d’âge de droit commun qui lui est applicable (thème limite d’âge- page généralités)
– qu’il ait éventuellement bénéficié des reculs de limite d’âge à titre personnel.
En effet, si le fonctionnaire peut obtenir un recul de limite d’âge à titre personnel, il doit demander celui-ci en priorité, la prolongation d’activité lui étant accordée seulement dans un second temps (Conseil d’État, Ministre de l’Éducation Nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche contre Madame Leroy, 23 février 2005, requête n° 275826).
*Attention : les décisions de « maintien en activité au-delà de la limite d’âge » doivent être prises avant l’atteinte de cette limite d’âge.
Elle ne peut excéder dix trimestres.
Elle peut en revanche être plus courte. En effet, dès que le fonctionnaire atteint le nombre de trimestres (trimestres de services + bonifications) permettant d’obtenir le pourcentage maximal de pension (75%), la prolongation d’activité doit cesser et la radiation des cadres doit être prononcée.
Les services effectués au delà de cette limite ne sont pas valables pour la retraite.
Les services accomplis au cours de la période de prolongation sont pris en compte :
– dans la constitution du droit,
– en liquidation,
– dans le calcul du minimum garanti,
– dans le calcul de la durée d’assurance,
jusqu’à ce que le fonctionnaire atteigne le nombre de trimestres (services + bonifications) nécessaires pour obtenir le pourcentage maximal de pension (75%).
La période effectuée en prolongation d’activité est prise en compte pour parfaire la condition de durée minimale de services (1).
L’accomplissement des services pendant la prolongation d’activité peut donner lieu à l’octroi de bonifications, notamment pour services hors d’Europe, et ces bonifications sont alors prises en compte pour déterminer le nombre de trimestres servant au calcul du taux de 75%.
Le fonctionnaire qui devient invalide après sa limite d’âge alors qu’il bénéficie d’une prolongation d’activité a droit à une pension d’invalidité (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 30) et à une rente d’invalidité (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 37-I alinéa 2).
(1) - pour les fonctionnaires radiés des cadres avant le 1er janvier 2011 : 15 ans
- pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011 : 2 ans