Page mise à jour le 21/01/2014
Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Loi n°84-834 du 13 septembre 1984, article 1-3 créé par la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, article 93(V)
Circulaire DGAFP/DGCL/DHOS/ du 25 février 2010
La prolongation d’activité (article 1-3 de la loi n°84-834) est accordée sur demande aux fonctionnaires stagiaires ou titulaires appartenant à un corps ou un cadre d’emploi dont la limite d’âge est inférieure à 65/67 ans.
– présenter la demande à l’employeur public au plus tard 6 mois *avant la survenance de la limite d’âge
– avoir atteint la limite d’âge applicable à son cas personnel (limite d’âge propre à l’emploi qu’il occupe) (Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, article 2)
– avoir épuisé toutes les autres possibilités ’’de report’’ dont il dispose (reculs de limite d’âge, prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète - article 1-1 de la loi n°84-834) (page Prolongation d’activité pour les agents ayant une carrière incomplète)
– être apte physiquement
Un certificat médical doit accompagner la demande. Il doit être dressé par un médecin agréé appréciant en fonction du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé.
La prolongation d’activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d’âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée, ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique (Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, article 3)
Le demandeur et l’employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le comité médical*.
*Remarques :
– l’employeur qui est en charge d’instruire la demande de prolongation d’activité, en accuse réception. Sa décision doit intervenir au plus tard 3 mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé sur la demande de prolongation pendant plus de trois mois vaut décision implicite d’acceptation.
A la demande de l’intéressé, l’employeur délivre une attestation d’autorisation à la poursuite de l’activité.
– dans le cas où le comité médical est saisi, aucune décision ne peut intervenir avant que celui-ci ne se soit prononcé sur l’aptitude physique de l’intéressé.
La décision de l’employeur intervient alors au plus tard un mois après l’avis du comité médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu’à l’intervention de la décision administrative.
La prolongation d’activité peut être accordée au fonctionnaire pour une durée indéterminée courant jusqu’à ses 65/67 ans (circulaire DGAFP/DGCL/DHOS/ du 25 février 2010, point 1.3.1)
Est admis à la retraite, le fonctionnaire :
– qui, au cours de la période de prolongation d’activité, ne remplit plus la condition d’aptitude. L’employeur qui décide, au vu du certificat médical ou, le cas échéant, de l’avis du comité médical, de mettre fin à la prolongation d’activité notifie sa décision à l’intéressé au plus tard trois mois avant sa date d’effet. (Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, article 5-I alinéa et article 6-2°)
– qui, bénéficiant de la prolongation d’activité, fait une demande d’admission à la retraite. Cette demande peut être présentée à tout moment au cours de la période de prolongation d’activité sous réserve qu’elle intervienne au mois six mois avant la date à laquelle le fonctionnaire souhaite cesser son activité. (Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, article 5-II et article 6-2°)
– qui, au cours de la prolongation d’activité et à l’expiration de ses droits à congé de maladie, est reconnu inapte à reprendre son service. (Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, article 3 alinéa 2 et article 6-3°)
– qui atteint la limite d’âge de la catégorie sédentaire applicable à sa génération, au terme de la période de prolongation d’activité (Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, article 6-4°)
Les périodes de prolongation d’activité constituent des périodes de services valables.
Elles sont prises en compte :
– dans la constitution du droit
– en liquidation (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 9).
– en durée d’assurance
– dans le calcul du minimum garanti
Elles peuvent ouvrir droit à la surcote (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 20).
Évolution de la limite d’âge des personnels relevant de la catégorie sédentaire suite à la réforme 2010
Voir chapitre limite d’âge- page Généralités