Page mise à jour le 26/01/2015
Si la 1ère pension de base est liquidée avant le 1er janvier 2015 | Si la 1ère pension de base est liquidée à compter du 1er janvier 2015 | ||||
Pension personnelle FSPOEIE FSPOEIE Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat | |||||
Vieillesse | Invalidité | Vieillesse | Invalidité | ||
Rémunération Secteur privé |
Cumul libre Voir 1.1- |
Cumul libre Voir 2- |
Cumul libre sous conditions
Sinon, cumul limité |
Cumul libre Voir 2- | |
Rémunération Secteur public |
Titulaire ou Stagiaire |
Impossible Voir 3- |
Impossible Voir 3- | ||
Non titulaire | Cumul libre sous conditions Sinon, cumul limité |
Cumul libre Voir 5- |
Cumul libre sous conditions Sinon, cumul limité |
Cumul libre Voir 5- |
Page mise à jour le 26/01/2015
Si la 1ère pension de base est liquidée avant le 1er janvier 2015 | Si la 1ère pension de base est liquidée à compter du 1er janvier 2015 | ||||
Pension personnelle FSPOEIE | |||||
Vieillesse | Invalidité | Vieillesse | Invalidité | ||
Rémunération Secteur privé |
Cumul libre Voir 1.1- |
Cumul libre Voir 2- |
Cumul libre sous conditions
Sinon, cumul limité |
Cumul libre Voir 2- | |
Rémunération Secteur public |
Titulaire ou Stagiaire |
Impossible Voir 3- |
Impossible Voir 3- | ||
Non titulaire | Cumul libre sous conditions Sinon, cumul limité |
Cumul libre Voir 5- |
Cumul libre sous conditions Sinon, cumul limité |
Cumul libre Voir 5- |
Notion de rémunération provenant du secteur privé (Voir notion Origine de la rémunération 1-)
Exemple 1 : Une pension de vieillesse FSPOEIE (1ère pension de base) a été liquidée le 17 novembre 2014
Exemple 2 : Une pension de vieillesse Régime général (1ère pension de base) a été liquidée en novembre 2013 et une pension de vieillesse FSPOEIE est liquidée en juin 2015
Cumul libre
Loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, article 19-VIII
Pour les ouvriers dont la 1ère pension de base est liquidée à compter du 1er janvier 2015, la liquidation d’une pension personnelle de droit direct est subordonnée à une condition de cessation d’activité (voir page Pension normale)
– Si le pensionné exerce en qualité d’artiste du spectacle, de mannequin, d’artiste auteur d’œuvres (littéraires, musicales...), d’artiste interprète, ou participe à des activités entraînant la production d’œuvres de l’esprit, à des activités juridictionnelles ou assimilées, à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire
Code des pensions civiles et miltaires de retraite, article L.86-I
Cumul libre
– Si le pensionné a atteint la limite d’âge de son ancien emploi avant le 1er janvier 2004
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L86-II-3°
Cumul libre
– Si le pensionné remplit les conditions supplémentaires introduites à compter du 1er janvier 2009 pour bénéficier du cumul libre (Voir Conditions supplémentaires introduites à compter du 1er janvier 2009 pour cumuler librement pension personnelle et rémunération).
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L84
Cumul libre
– Dans les autres cas
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L84
Cumul limité (Voir Règles relatives au cumul limité Pension personnelle/rémunération)
Code des pensions civiles et militaires de retraite article L86-II-1°_
Notion de rémunération provenant du secteur privé (Voir Origine de la rémunération 1- )
http://www.legifrance.gouv.fr/affic..._
Cumul libre
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 art 48 et Code des pensions civiles et militaires, article L77
Notion de rémunération provenant du secteur public (Voir Origine de la rémunération 2- )
Annulation de la pension FSPOEIE
Le pensionné titulaire d’une pension FSPOEIE de vieillesse ou d’invalidité reprend une activité salariée, en qualité de titulaire ou stagiaire dans un emploi conduisant à pension de l’Etat, de la CNRACL ou du FSPOEIE.
Ce type de recrutement est incompatible avec le maintien d’une pension FSPOEIE : la pension doit être annulée dès la nouvelle affiliation.
Le seul fait d’être nommé sur un emploi de stagiaire ou de titulaire conduisant à pension de l’Etat, de la CNRACL ou du FSPOEIE entraîne l’annulation de la pension.
Peu importe :
– la nature juridique de l’employeur,
– la position statutaire dans laquelle se trouve l’ouvrier stagiaire ou titulaire (disponibilité, congé sans traitement...)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 48 I
Notion de rémunération provenant du secteur public (Voir Origine de la rémunération 2- )
Le pensionné titulaire d’une pension FSPOEIE de vieillesse reprend une activité salariée, en qualité de non titulaire (auxiliaire, contractuel ou vacataire).
– Si le pensionné exerce en qualité d’artiste, du spectacle, de mannequin, d’artiste auteur d’œuvres (littéraires, musicales...), d’artiste interprète, ou participe à des activités entraînant la production d’œuvres de l’esprit, à des activités juridictionnelles ou assimilées, à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire
Code des pensions civiles et miltaires de retraite, article L.86I
Cumul libre
– Si le pensionné a atteint la limite d’âge de son ancien emploi avant le 1er janvier 2004
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L86II 3°
Cumul libre
– Si le pensionné remplit les conditions supplémentaires introduites à compter du 1er janvier 2009 pour bénéficier du cumul libre (Voir Conditions supplémentaires introduites à compter du 1er janvier 2009 pour cumuler librement pension personnelle et rémunération)
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L84
Cumul libre
– Dans les autres cas
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L84
Cumul limité (Voir Règles relatives au cumul limité Pension personnelle/rémunération)
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L86-II-1°
Notion de rémunération provenant du secteur public (Voir Origine de la rémunération 2- )
Cumul libre
Page mise à jour le 07/09/2017
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 48-II
L’employeur public auprés duquel le pensionné du FSPOEIE a repris une activité est tenu de déclarer annuellement les revenus d’activité qu’il a versés au pensionné et ce même s’il n’est plus l’employeur actuel.
Cette disposition est valable aussi bien dans le cas d’un employeur unique ou lorsqu’il existe plusieurs employeurs.
Code de la Sécurité sociale article D161-2-13
Le titulaire de la pension doit déclarer au FSPOEIE sa reprise d’activité quelle que soit la nature de l’employeur (public ou privé), en France ou à l’étranger, s’il liquide sa 1ère pension de base à compter du 1er janvier 2015
Le pensionné doit apporter au régime de retraire, les éléments d’information et pièces justificatives :
a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général ;
b) La date de début de cette ou ces activités ;
c) Le montant et la nature des revenus professionnels afférents à cette ou ces activités ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;
d) Les bulletins de salaire afférents à la période définie au III et IV de l’article D. 161-2-7 et, pour les personnes exerçant une activité non salariée au sens de l’article L. 161-22, tout document justificatif des revenus perçus durant ladite période ;
e) Les noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension ;
f) Le cas échéant, une attestation du ou des employeurs concernés faisant apparaître la durée de travail de l’intéressé durant la période de référence et la durée de travail à temps complet applicable à l’entreprise durant cette même période ou tout autre moyen de preuve.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R92
Pour appliquer les règles de cumul, il est tenu compte, dans les éléments de rémunération, du montant brut avant toutes déductions de l’ensemble des revenus perçus d’un employeur quelle que soit leur dénomination ( salaire, vacations, indemnités, primes, honoraires, allocations...) au titre d’une activitée salariée ou non salariée.
Sont regardées comme des activités salariées ou non salariées celles qui entraînent l’assujettissement à un régime d’assurance vieillesse et donnent lieu à versement de cotisations.
– les revenus des professions non-salariées se décomposent en trois catégories :
Sont exclues des éléments de rémunération soumis aux règles de cumul :
– l’indemnité de résidence,
– les indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles (ex : frais d’entretien courant de la personne accueillie, les frais kilométriques),
– les prestations à caractère familial,
– la prime de transport,
– les indemnités perçues en qualité d’élu quelle que soit la nature du mandat électif,
– les indemnités jounalières,
– l’indemnité de licenciement,
– ...
Font partie des revenus d’activité soumis aux règles de cumul :
– l’indemnisation des jours de congés épargnés sur compte épargne-temps (CET),
– le revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA),
– les indemnités résultant de la participation à des jurys de concours publics,
– la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA),
– la rémunération par l’agence de services et de paiement (ASP) au titre d’un stage agréé par l’Etat ou une collectivité locale,
– l’indemnité de loyer famille d’accueil de nuit,
– l’indemnité de réserviste sanitaire.
La période de référence est l’année civile au cours de laquelle est versée la rémunération d’activité. Les « revenus d’activités par année civile » correspondent aux sommes effectivement perçues au cours de l’année civile considérée. Pour les primes est retenue leur date de versement et non leur date d’effet.
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 48-I ; Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L84 et L86
Si les revenus d’activité sont supérieurs au 1/3 du montant brut de la pension, la pension peut être écrêtée.
Modalités de calcul de l’écrêtement :
Ecrêtement = (revenu d’activité - 1/3 du montant de la pension) - abattement égal à 1/2 IM 227
*IM 227 = indice majoré 227
Exemple : 1/2 IM 227 au titre de l’année 2014 = 6941,38€
Exemple :
Un pensionné de 61 ans ne justifiant pas d’une durée d’assurance suffisante pour percevoir une pension à taux plein perçoit une pension d’un montant brut annuel de 11 338€. Le tiers de la pension s’élève donc à 3 779€. Il reprend une activité en 2011 en qualité d’agent non titulaire auprés d’une mairie.
1ère hypothèse :
Salaire brut annuel = 7 000€
Excédent = 7 000-3 779 = 3 221€
Le montant de l’excédent est inférieur à l’abattement de 6 941,38€
Aucune somme n’est donc déduite de la pension.
2ème hypothèse :
Salaire brut annuel = 12 000€
Excédent = 12 000-3 779 = 8221€
Le montant de l’excédent est supérieur à l’abattement de 6 941,38€.
L’excédent à rembourser est de 8 221- 6 941,38 = 1 279,62€.
Cette somme est donc déduite du montant de la pension versée par la CNRACL.
Le pensionné qui reprend une activité peut, en principe, acquérir des droits à pension au titre de son nouveau régime d’affiliation.
Code de la Sécurité sociale Article L161-22-1 A et circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014
La reprise d’activité (y compris si l’activité en question donne lieu à affiliation à un nouveau régime) ou la poursuite d’activité (lorsque le fonctionnaire exerce une activité constituant une dérogation au principe de cessation d’activité dans le régime dont il relève au titre de cette activité (voir Instruction générale - Pension personnelle) n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse malgré le versement des cotisations.
Ce principe s’applique à l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires quel que soit l’âge de liquidation de la première pension.
La première date d’effet (date de liquidation) demandée par l’affilié lors de la demande de liquidation de la première pension de retraite de base détermine la date d’arrêt de la création de droits nouveaux à retraite , y compris si la pension n’est pas servie.
Ne sont pas concernés par le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à la retraite :
– les pensionnés titulaires d’une pension de réversion
– les pensionnés titulaires d’une pension versée au titre de l’invalidité
– les affiliés qui ont liquidé une pension de vieillesse de base avant le 1er janvier 2015.
Dès lors, sont concernés par ce principe, les affiliés qui ont liquidé une pension de vieillesse complémentaire seule avant le 1er janvier 2015.
Page mise à jour le 07/02/2017
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 48
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L84
Circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 1.2.4
A compter du 1er janvier 2009, de nouvelles conditions permettent, si elles sont remplies de bénéficier du cumul libre pension personnelle/rémunération
Le pensionné peut cumuler librement pension et rémunération notamment s’il remplit les conditions suivantes :
– il a atteint l’âge légal de départ à la retraite (1), a liquidé l’ensemble des pensions personnelles de tous les régimes dont il a relevé (voir 2-) et totalise une durée d’assurance tous régimes confondus (voir 3-) comportant le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
OU
– il a atteint l’âge d’annulation de la décote (2) et a liquidé l’ensemble des pensions personnelles de tous les régimes dont il a relevé (voir 2-).
(1) S’il a atteint :
• 60 ans s’il est né avant le 1er juillet 1951,
• 60 ans et 4 mois s’il est né entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus,
• 60 ans et 9 mois s’il est né en 1952,
• 61 ans et 2 mois s’il est né en 1953,
• 61 ans et 7 mois s’il est né en 1954,
• 62 ans s’il est né à compter du 1er janvier 1955
(2) S’il a atteint :
• 65 ans s’il est né avant le 1er juillet 1951,
• 65 ans et 4 mois s’il est né entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus,
• 65 ans et 9 mois s’il est né en 1952,
• 66 ans et 2 mois s’’il est né en 1953,
• 66 ans et 7 mois s’il est né en 1954,
• 67 ans s’il est né à compter du 1er janvier 1955.
Les régimes de retraite auprès desquels le pensionné doit avoir liquidé ses droits sont les régimes obligatoires de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que les régimes des organisations internationales, dont :
• l’agent a relevé avant la liquidation de sa pension. Ainsi, le fonctionnaire n’est pas tenu de liquider sa pension dans les régimes auxquels il serait affilié pour la 1ère fois dans le cadre de sa reprise d’activité.
• l’âge d’ouverture des droits est inférieur ou égal à 62 ans.
Le RAFP en fait partie (Circulaire interministérielle du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et du ministère de la santé et des sports du 3 septembre 2009).
Ne sont pas retenues les pensions dues par les régimes de retraite légalement obligatoires dont l’âge d’ouverture du droit, avec ou sans décote, est supérieur à 62 ans : la condition de subsidiarité est remplie même en l’absence de liquidation de ces pensions.
Cet aménagement prend fin dès lors que la ou les pensions dont l’âge d’ouverture du droit est supérieur à 62 ans peuvent être liquidées sans décote.
L’ouvrier devra alors liquider sa pension pour pouvoir continuer à bénéficier du cumul libéralisé (sous réserve de remplir les autres conditions).
La durée d’assurance précitée est déterminée en fonction de l’année de naissance de l’intéressé (ce qui correspond à la règle du régime général). Les bonifications et majorations de durée d’assurance sont à prendre en compte pour déterminer cette durée d’assurance (Circulaire interministérielle du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et du ministère de la santé et des sports du 3 septembre 2009).
Ces dispositions s’appliquent pour les pensions ayant déjà pris effet comme pour celles qui prendront effet à compter du 1er janvier 2009.
Néanmoins, les pensionnés qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du nouveau dispositif restent soumis aux règles qui leur étaient applicables en matière de cumul en fonction de la date de liquidation de leur pension (Circulaire interministérielle du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et du ministère de la santé et des sports du 3 septembre 2009).
Page mise à jour le 28/06/2016
1 -Rémunération provenant d’une activité exercée dans le secteur public ou privé, en France ou à l’étranger
Rémunération provenant d’un organisme privé ou établissement public à caractère industriel ou commercial (EPIC) tels que La poste, France télécom, EDF-GDF, la Banque de France, le CEA, les offices publics de l’habitat (OPH)...
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L86-1
Rémunération provenant d’un des employeurs visés à l’article L86-1 du CPCMR :
– les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial,
– les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial,
– les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Font notamment partie des employeurs susvisés, l’association syndicale constituée d’office (ASCO), l’agence de la biomédecine, l’établissement français du sang (CAA Marseille n°12MA02356 du 10 mars 2015)
2- Rémunération provenant d’un employeur de Nouvelle-Calédonie
Le pensionné qui reprend une activité auprés des institutions, des directions et services, des offices et établissements publics de la Nouvelle-Calédonie peut cumuler librement sa pension et son nouveau salaire d’activité, ces différents organismes publics n’étant pas visés par l’article L86-1 du CPCMR.
Le pensionné qui reprend son activité dans un établissement qui demeure sous la tutelle de l’Etat comme (l’agence de développement de la culture Kanak (ADCK), le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie (CDP), l’institut de recherche pour le développement (IRD), l’université de la Nouvelle Calédonie (UNC), l’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)) est soumis aux règles de cumul, ces établissements sous la tutelle de l’Etat étant visés au 1° de l’article L86-1 du CPCMR._
Les règles de cumul s’appliquent pour toute reprise d’activité, quel que soit l’employeur, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Pension de réversion | |||
Conjoints, ex-conjoints, orphelins < 21 ans | Orphelins d’au moins 21 ans et atteints d’une infirmité permanente | ||
Rémunération Secteur privé |
Cumul libre Voir 1- |
Cumul libre sous conditions Sinon, suspension de la pension Voir 2- | |
Rémunération Secteur public |
Titulaire ou stagiaire | ||
Non titulaire |
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 27 III
Cumul libre
– Si l’orphelin susvisé est dans l’impossibilité de gagner sa vie *
Cumul libre
– Sinon
Suspension de la pension
* Il est réputé être dans l’impossibilité de gagner sa vie si le salaire qu’il perçoit est inférieur à un plafond fixé par décret.
Le salaire à retenir est le salaire brut, avant déduction des cotisations sociales. Seuls peuvent être déduits de ce montant brut, les frais exceptionnels engagés par l’orphelin pour l’exercice de son activité professionnelle (frais de transport spécifiques, aménagement d’un véhicule...) s’ils représentent un coût supplémentaire lié au handicap personnel de l’orphelin.
Ce salaire doit s’apprécier sur une base annuelle.