Page mise à jour le 04/04/2014
Pension personnelle FSPOEIE | Pension personnelle Régime des pensions civiles et militaires de retraite et CNRACL | Pension personnelle autre régime (hors Régime des pensions civiles et militaires de retraite et CNRACL) | Pension de réversion FSPOEIE | Pension de réversion Régime des pensions civiles et militaires de retraite et CNRACL | Pension de réversion autre régime (hors Régime des pensions civiles et militaires de retraite et CNRACL) | Pension de veuf ou de veuve | |
Pension personnelle FSPOEIE | Impossible | Impossible | Cumul autorisé Voir 1- | Cumul autorisé Voir 2- |
Cumul autorisé Voir 2- |
Cumul autorisé Voir 2- |
Cumul autorisé Voir 2- |
Pension de réversion FSPOEIE (hors pension d’orphelin) | Cumul autorisé Voir 3- |
Cumul autorisé Voir 3- |
Cumul autorisé Voir 3- |
Cumul interdit Voir 4.2- |
Cumul interdit
Le cumul est également interdit avec l’ENIM et la CANSSM Voir 4.2- |
Cumul autorisé Voir 4.1- |
Cumul autorisé Voir 4.3- |
Pension de réversion d’orphelin FSPOEIE | Cumul interdit Voir 5.1- |
Cumul interdit Voir 5.1- |
Cumul interdit Voir 5.1- |
Cumul limité Voir 5.2- |
Cumul limité Voir 5.2- |
Cumul autorisé Voir 5.3- |
Cumul autorisé Voir 5.4- |
Cumul autorisé
Le bénéficiaire d’une pension personnelle du FSPOEIE peut percevoir une ou plusieurs pensions personnelles servies par d’autres régimes de retraite.
Code des pensions civiles et militaires art. L 88 et décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 48
Cumul autorisé
La perception d’une pension de réversion, quelle qu’en soit l’origine, ne fait pas obstacle au versement d’une pension personnelle par le FSPOEIE. Les autres régimes apprécient les possibilités de cumul selon leur propre réglementation.
Code des pensions civiles et militaires art. L 88 et décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 48
Cumul autorisé
La perception d’une pension personnelle, quelle qu’en soit l’origine, ne fait pas obstacle au versement d’une pension de réversion.
Code des pensions civiles et militaires art. L 88 et décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 48
Cumul autorisé
Le cumul de plusieurs pensions de réversion concédées du chef du même auteur du droit ou d’auteurs du droit différents est autorisé (peu importe que le remariage ait eu lieu avant ou après le décès de l’ex-conjoint).
Code des pensions civiles et militaires art. L 88 et décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 48
ENIM : Etablissement national des invalides de la marine
CANSSM : Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
Cumul interdit
Le cumul de plusieurs pensions de réversion du chef d’auteurs du droit différents et relevant des régimes de retraite du FSPOEIE, du Régime des pensions civiles et militaires de retraite, de la CNRACL, de l’ENIM ou de la CANSSM est interdit.
En conséquence, le conjoint remarié redevenu veuf ou veuve doit opter entre la pension attribuée du chef de son premier conjoint et la pension attribuée du chef de son second conjoint.
Code des pensions civiles et militaires art. L 88 et décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 48
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articlle R90
Cumul autorisé
Est autorisé du chef d’auteurs de droits différents, le cumul d’une pension de réversion servie par le FSPOEIE avec une pension de veuve de guerre et de toute autre prestation allouée au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 27 III
Réglement européen de Sécurité sociale CE n° 1408-71 du 14 juin 1971, article 46 bis applicable aux régimes spéciaux de fonctionnaires.
Cumul interdit
Un orphelin âgé d’au moins 21 ans atteint d’une infirmité ne peut pas cumuler sa pension de réversion avec toute autre pension, ou rente propre d’un régime obligatoire de base ou complémentaire acquise au titre de la vieillesse ou de l’invalidité (Allocation temporaire d’invalidité, rente accident du travail servi par le Régime général...).
La pension n’est alors payée que pour l’excédent.
Font partie des régimes obligatoires de base ou complémentaires les régimes de retraiTe d’un des pays de la Communauté européenne.
Les accessoires (majoration de pension ...) font partie intégrante de la pension (généralement, il s’agit d’un pourcentage appliqué sur le montant de la pension).
Indissociables, de cette dernière, ils ne sont donc pas cumulables avec la pension de réversion perçue par l’orphelin âgé d’au moins 21 ans.
A l’inverse, les éléments versés en complément de la pension (majoration pour tierce personne, minimum vieillesse...) sont de nature différente de cette pension. Ils sont donc cumulables avec la pension de réversion perçue par l’orphelin âgé d’au moins 21 ans hormis si cet avantage concerne l’infirmité (ou ces infirmités) pour laquelle la pension de l’orphelin a été reconnue.
Code des pensions civiles et militaires art. L 88 et décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 48
Cumul limité
Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion de ses parents servies par le FSPOEIE, le Régime des pensions civiles et militaires de retraite ou la CNRACL.
Cumul autorisé
Cumul autorisé
REGIMES VERSANT DES PENSIONS OU RENTES NON CUMULABLES A CONCURRENCE DE LEUR MONTANT
AVEC UNE PENSION D’ORPHELIN ATTEINT D’UNE INFIRMITE PERMANENTE
La présente liste, établie à titre indicatif, ne doit pas être considérée comme limitative